Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE)
Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 13, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.
L'amnistie implique le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l'exige pas.