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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE)


Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui sont ou seront punies, soit de peines d'amende soit de peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende :

a) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois sans sursis ou avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;

b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quinze mois avec application du sursis simple ;

c) Peines d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve d'une durée supérieure à six mois et ne dépassant pas quinze mois lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve fixé en application de l'article 738 du code de procédure pénale sans avoir fait l'objet d'une mesure de révocation ;

d) Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à six mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à quinze mois, sous réserve que soient remplies les conditions prévues au c ci-dessus en matière de sursis avec mise à l'épreuve.

Entrent dans les prévisions des dispositions du présent article les peines d'emprisonnement assorties du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve visées ci-dessus qui ont fait l'objet d'une dispense de révocation.

Entrent également dans les prévisions du présent article les peines d'emprisonnement assorties du sursis avec mise à l'épreuve visées ci-dessus qui ont fait l'objet d'une révocation à la suite d'une condamnation amnistiée par la présente loi.