Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 RELATIVE AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AU MODE D'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES ET DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 RELATIVE AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AU MODE D'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES ET DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les dispositions du titre Ier, du titre II et de l'article 19 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1988.
Sont abrogées à cette date les dispositions de l'article 1er du titre XII de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-61 du 3 janvier 1959 relative aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, de l'article 17 de la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire en tant que ces dispositions concernent les membres des tribunaux de commerce, des articles 1er et 3 de la loi du 15 avril 1890 concernant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 26 et 28 et du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des premier et deuxième alinéas de l'article 109 de la loi locale du 27 janvier 1877 relative à l'organisation judiciaire ainsi que des articles 1er et 2 de la loi n° 54-229 du 3 mars 1954 concernant le statut disciplinaire des greffiers titulaires de charge.