Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 RAP POUR L'EMPLOI PAR LES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS DES PROCEDES DE REPRODUCTION DES ACTES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 RAP POUR L'EMPLOI PAR LES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS DES PROCEDES DE REPRODUCTION DES ACTES)
Les expéditions et copies qui ne seraient pas établies conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 du présent décret ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument ; leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi l'expédition ou la copie irrégulière.