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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 RELATIVE AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AU MODE D'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES ET DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 RELATIVE AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AU MODE D'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES ET DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées par le représentant de l'Etat dans le département et sont soumises aux prescriptions des articles L.49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117-1 du code électoral.

Une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.