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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 RELATIVE AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AU MODE D'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES ET DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 RELATIVE AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AU MODE D'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES ET DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de plus de trente ans et de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6 :

1° Les électeurs inscrits à titre personnel sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur des listes de plusieurs circonscriptions, soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce et des sociétés, soit qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions visées au d du 1° de l'article 6 ;

2° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant et justifiant que l'entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d'activité ;

3° Les membres en exercice et les anciens membres de chambre de commerce et d'industrie, inscrits sur la liste électorale de la circonscription en vertu du e du 1° de l'article 6, à condition qu'ils n'exercent lors du dépôt de leur candidature aucune profession libérale ou activité salariée.