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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 RAP POUR L'EMPLOI PAR LES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS DES PROCEDES DE REPRODUCTION DES ACTES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 RAP POUR L'EMPLOI PAR LES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS DES PROCEDES DE REPRODUCTION DES ACTES)


Dans tous les cas visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les expéditions et copies sont établies en respectant les alinéas du texte copié dont les blancs sont bâtonnés.

Chaque rôle est numéroté et revêtu du paraphe de l'officier public ou ministériel qui a établi la copie, et, s'il s'agit d'un officier public, de son sceau. Le nombre de feuilles employées pour la copie est indiqué à la dernière page, où est apposée, aussitôt au-dessous du texte, une mention de la conformité avec l'original et, s'il y a lieu, de collationnement, la signature complète de l'officier public et ministériel, ainsi que, s'il s'agit d'un officier public, l'empreinte de son sceau.

Les erreurs de copie sont corrigées par un renvoi en marge, de manière à laisser lisible le texte modifié ; les omissions donnent également lieu à un renvoi en marge.

Tous les renvois en marge sont paraphés.

Sur la dernière page de l'expédition ou de la copie, l'officier public ou ministériel mentionne le nombre de renvois en marge, de mots et de chiffres annulés que comprend l'expédition ou la copie ; cette mention est paraphée.

Les paraphes et signatures visés au présent article sont toujours manuscrits.