Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 RELATIVE AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AU MODE D'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES ET DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 RELATIVE AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AU MODE D'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES ET DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° de l'article 6 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6.