Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 RAP POUR L'EMPLOI PAR LES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS DES PROCEDES DE REPRODUCTION DES ACTES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 RAP POUR L'EMPLOI PAR LES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS DES PROCEDES DE REPRODUCTION DES ACTES)


Tout greffier qui désire être admis à utiliser l'un des appareils de reproduction agréés, visés à l'article précédent, doit en demander l'autorisation au garde des sceaux, ministre de la justice.

L'arrêté qui accorde cette autorisation prescrit à tous les auxiliaires de justice, qui remettent au greffier des documents destinés à être reproduits, d'établir lesdits documents sur des sortes de papier et suivant un mode de présentation tels qu'ils puissent être copiés en utilisant l'appareil autorisé. Si ces documents ne sont pas conformes, le greffier en refuse le dépôt ; les frais qui y sont relatifs demeurent alors à la charge de l'auxiliaire de justice qui les a établis.

Le greffier peut, sur la demande des officiers ministériels chargés de signifier les documents dont il conserve les minutes, établir les copies destinées à être remises aux parties.

Dans ce cas, le coût de l'exploit ne peut comprendre, pour les copies de pièces, que l'émolument prévu à l'article 5 du décret du 4 septembre 1945, modifié, portant tarif des huissiers ; cet émolument peut être partagé, suivant les conventions intervenues entre eux, entre le greffier et l'officier ministériel qui a préparé l'exploit.