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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées)


Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 60 à 18.000 F (1) quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte de l'association ou du groupement visés à l'article 1er. Les peines prévues à l'article 42 du code pénal pourront, en outre, être prononcées par le tribunal.

Si le coupable est un étranger, le tribunal devra, en outre, prononcer l'interdiction du territoire français.

(1) Taux en francs actuels.