Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées)
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 60 à 18.000 F (1) quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte de l'association ou du groupement visés à l'article 1er. Les peines prévues à l'article 42 du code pénal pourront, en outre, être prononcées par le tribunal.
Si le coupable est un étranger, le tribunal devra, en outre, prononcer l'interdiction du territoire français.