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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées)


Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 60 à 18.000 F [*sanctions pénales*] (1) quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte de l'association ou du groupement [*dissous*] visés à l'article 1er [*sanctions*]. Les peines prévues à l'article 42 du code pénal pourront, en outre, être prononcées par le tribunal [*interdiction d'exercer certains droits civiques, droits civils et droits de famille*].

Si le coupable est un étranger, le tribunal devra, en outre, prononcer l'interdiction du territoire français.

(1) Taux en francs actuels.

[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.

En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :

- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;

- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]