Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat)
La présente loi sera applicable aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur.
I. - Toutefois, l'article 706-25 du code de procédure pénale est applicable aux procédures en cours.
Lorsqu' un accusé majeur est renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt devenu définitif au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la chambre de l'instruction peut-être à nouveau saisie afin de constater, s'il y a lieu, que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 et que le premier alinéa de l'article 706-25 doit recevoir application.
La chambre de l'instruction est saisie :
1° - Avant l'ouverture des débats devant la cour d'assises ou en cas de renvoi de l'affaire à une autre session, à la requête du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile ;
2° - Au cours des débats, par la cour agissant, soit d'office après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, soit sur les réquisitions du minstère public ou à la demande de l'accusé ou de la partie civile.
Avant de statuer, la chambre de l'instruction peut ordonner tout acte d'information qu'elle juge utile. Elle statue au plus tard dans les deux mois de sa saisine. Son arrêt produit les effets d'un arrêt de mise en accusation.
Lorsqu'elle est saisie en application du présent article, la chambre de l'instruction est compétente pour statuer en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire tant que son arrêt n' est pas devenu définitif.
II. - En outre, les dispositions des paragraphes I à IV de l'article 9 de la présente loi sont applicables aux faits commis postérieurement au 31 décembre 1984.