Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 RAP POUR L'EMPLOI PAR LES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS DES PROCEDES DE REPRODUCTION DES ACTES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 RAP POUR L'EMPLOI PAR LES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS DES PROCEDES DE REPRODUCTION DES ACTES)
Les documents visés à l'article 1er peuvent être manuscrits : ils sont alors écrits avec une encre noire indélébile répondant aux normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les mentions manuscrites, signatures et paraphes apposés sur les actes, ainsi que sur les expéditions et copies sont écrits avec de l'encre de même qualité.