Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL)
Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL)
Sauf en ce qui concerne l'article 61 qui sera immédiatement applicable, la présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1976.
Les dispositions des deuxième et troisième parties de la présente loi seront applicables aux procédures en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision rendue sur le fond en dernier ressort, sous les réserves suivantes :
1° Les dispositions de l'article 55 du code pénal ainsi que celles des articles 366 et 473 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent des articles 20 à 22, ne seront applicables que si le jugement ou l'arrêt de condamnation intervient après l'entrée en vigueur de la loi.
2° Lorsqu'un sursis simple ou avec mise à l'épreuve aura été accordé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, il continuera d'être soumis aux dispositions applicables lors de son prononcé. Toutefois, lorsqu'une nouvelle condamnation aura pour effet d'entraîner de plein droit l'exécution de la peine assortie d'un sursis, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, dire que cette condamnation n'entraîne pas la révocation du sursis. En outre, lorsque le tribunal n'aura pas expressément statué sur la dispense de révocation, le condamné pourra ultérieurement en demander le bénéfice ; sa requête sera alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 705 du code de procédure pénale.