Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention [*cinquième classe*] passible de plus de dix jours d'emprisonnement ou de 3.000 F [*taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989*] d'amende [*durée, montant*], la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 66 ne pourra, sous la même réserve, s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans [*excuse atténuante de minorité*].