Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention passible de plus de dix jours d'emprisonnement ou de 3.000 F d'amende, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 66 ne pourra, sous la même réserve, s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans.