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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Si en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu'un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d'écarter l'excuse atténuante de minorité à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans.
S'il a encouru la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans [*durée*] d'emprisonnement.
S'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.
S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus.