Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.