Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sans préjudice de l'application des articles 103 et 104 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires [*non-dénonciation*].
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, ayant connaissance de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans, n'en aura pas, dans les circonstances définies à l'alinéa précédent, averti les autorités administratives ou judiciaires.
Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans [*excuse absolutoire*].