Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus auront sciemment recélé une personne qu'ils savaient avoir commis un crime ou qu'ils savaient recherchée de ce fait par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s'il y échet.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement [*excuse absolutoire*].