Article 43-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 43-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Le défaut total ou partiel de paiement du montant global de l'amende prononcée entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant à la moitié du nombre de jours-amende impayés ; il est procédé comme en matière de contrainte par corps.
La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.