Article 43-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 43-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :
1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° Confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire, les dispositions de l'article L. 25-5 du code de la route étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
3° bis Immobilisation, pendant une durée de six mois au plus, d'un ou plusieurs véhicules, dont le prévenu est propriétaire, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat ;
4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;
6° Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.