Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.
Il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la cinquième classe.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.