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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même [*définition*].