Article R35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article R35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant quatre jours au plus [*infractions, sanctions*] :
1° Contre ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du Code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires [*port illégal de costumes ou uniformes*] ;
2° Contre les boulangers et bouchers dans les cas prévus par le numéro 5° de l'article précédent [*prix, taxation du pain et de la viande, commercialisation*] ;
3° Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis [*fraudes*] ;
4° Contre les interprètes de songes ;
5° Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.