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Article R33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées en l'article R. 30.

Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait, en état de récidive, seront punis d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F.