Article R32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article R32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Seront saisis et confisqués [*confiscation*] :
1° Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article R. 30-5° ;
2° Les moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal. Les billets de banque ou monnaies seront saisis entre les mains des personnes mentionnées au 13° de l'article R.30 et confisqués.