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Article R39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Dans le cas de l'article R. 38-14°, seront saisies et confisquées les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente. Pourront en outre être saisies et confisquées les marchandises entreposées en vue de la vente à proximité immédiate du lieu de vente.