Article R39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article R39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Dans le cas de l'article R. 38-14°, seront saisies et confisquées [*confiscation*] les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente. Pourront en outre être saisies et confisquées les marchandises entreposées en vue de la vente à proximité immédiate du lieu de vente.