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Article R39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
24/12/1958
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
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Article R39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
24/12/1958
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
La peine d'emprisonnement pourra être portée à dix jours, en cas de récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article R. 38.