Article 474 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 474 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Il y a récidive en matière de contraventions de police, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention commise dans le ressort du même tribunal.
Toutefois, la récidive des contraventions passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende supérieure à 3.000 F est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.