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Article 471 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 471 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Dans les cas spécialement prévus, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents [*informations*], dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.
Sauf disposition contraire, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder quinze jours en matière de contraventions de police.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 F à 8.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.