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Article 470 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 470 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation [*spéciale*], soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.