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Article 468 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/03/1810
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
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Article 468 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/03/1810
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l'amende.