Article 463-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 463-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Hors les cas prévus par l'article 463-1, la peine [*sanction*] maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle était en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, aprés l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié ou, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à vingt ans [*durée*].