Article 267 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 267 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni comme complice des infractions définies par les articles 265 et 266 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu'ils devaient servir à l'action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes ou délits pour lesquels l'association a été formée ou l'entente établie.