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Article 267 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 267 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Sera puni comme complice des infractions définies par l'article 265 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu'ils devaient servir à l'action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes pour lesquels l'association a été formée ou l'entente établie.