Article 187-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 187-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée [*discrimination*], lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l'égard d'une personne morale ou de ses membres à raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race [*agissements discriminatoires*] ou une religion déterminée.