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Article 187-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 187-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée [*discrimination*], lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l'égard d'une association ou d'une société ou de leurs membres à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race [*agissements discriminatoires*] ou une religion déterminée.