Article 187-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 187-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*sanction, durée, montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de sa situation de famille, ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l'égard d'une association ou d'une société ou de leurs membres à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race [*agissements discriminatoires*] ou une religion déterminée.