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Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères, d'effets de trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s'il s'agissait de monnaies françaises, d'effets du Trésor ou de billets de banque français, selon les distinctions portées à la présente section [*sanctions*].

Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes et délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du code de procédure pénale.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 132 sont applicables [*confiscation des monnaies contrefaites ou altérées, des machines et instruments, et remise à l'administration des monnaies et médailles*].