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Article 133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères, d'effets de trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s'il s'agissait de monnaies françaises, d'effets du Trésor ou de billets de banque français, selon les distinctions portées à la présente section.

La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères d'or ou d'argent ayant eu cours légal, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines [*sanctions*] seulement.

Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes ou délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du Code de procédure pénale.

La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération.

La confiscation des machines, appareils ou instruments qui on servi à la fabrication desdites monnaies sera, en outre, prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.