Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à perpétuité [*sanctions*].
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération.
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui ont servi à la fabrication desdites monnaies sera, en outre, prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.