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Article 462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, d'un navire en mer ou de tout autre moyen de transport collectif, qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef, de ce navire ou de ce moyen de transport collectif ou en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladie [*circonstances aggravantes*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal.
Un aéronef est considéré comme en vol [*définition*] depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.