Article 427 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 427 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
En cas de récidive des infractions définies aux trois précédents articles, les peines encourues seront portées au double.
En outre, le tribunal pourra ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné [*sanction*].
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
En cas de récidive, les peines seront portées au double.