Article 423-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 423-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Dans les cas prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2 [*contrefaçons*], le tribunal prescrira toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des produits [*sanctions*] si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2 [*récidive*].