Article 423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.