Article 423-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 423-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
La confiscation des produits dont la marque constituerait une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre [*sanctions - marques commerciales*].
En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.
Il peut également prescrire la destruction des marques constituant une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 ou du 4° de l'article 422-2.