Article 423-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 423-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51 du présent code, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.