Article 423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des conseils de prud"hommes pendant un temps qui n'excédera pas dix ans [*inéligibilité, élections consulaires, sanctions, marques commerciales*].
Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera [*publication*] ou affiché selon les dispositions de l'article 50-1 du présent code.