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Article 422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement d'un mois à un an [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Ceux qui sans contrefaire une marque déposée, en auront fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou auront fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;

2° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné [*publicité mensongère - marque commerciale*] ;

3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.