Article 422 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 422 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans [*montant, durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui auront contrefait [*contrefaçon*] une marque [*commerciale*] ou ceux qui auront frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;
2° Ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre". Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;
3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
4° Ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous une marque déposée.