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Article 416-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 416-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Les peines énoncées à l'article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, et sauf motif légitime, contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales :

1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de son origine nationale, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée [*discrimination raciale*] ;

2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'origine nationale, du sexe, des moeurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d'entre eux.